Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1

Section 8 Obligations du personnel

Art. 22 à 23 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Responsabilité

Pour le personnel engagé dans des actions militaires, la responsabilité découlant d’un dommage et la responsabilité pénale sont régies par la LAAM et par le code pénal militaire du 13 juin 192711.

Historique et notes (1)
  1. RS 321.0

Art. 23 Secret de fonction

1Il est interdit au personnel engagé de faire état publiquement d’expériences de service.

2Le DDPS peut, en accord avec le DFAE, autoriser le personnel qui participe ou qui a participé à un engagement à faire état publiquement d’expériences de service. Les intérêts de la Confédération, de même que ceux d’autres Etats ou organisations concernés par l’engagement, doivent être pris en compte tant par le DDPS lorsqu’il délivre l’autorisation que par le personnel lorsqu’il s’exprime publiquement.

3Le contrat de travail doit attirer l’attention des personnes engagées sur les conséquences pénales et disciplinaires d’une violation du secret de fonction.

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