Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1

Section 7 Autres prestations de l’employeur

Art. 17 à 21 · 5 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Equipement personnel

1L’autorité de conduite de l’engagement détermine l’équipement que la Confédération met à la disposition de la personne engagée.

2Elle en organise le transport et prend à sa charge les frais.

Art. 18 Frais de voyage

1Le DDPS prend à sa charge les frais de voyage. Ceux-ci sont calculés conformément aux art. 45, 46 et 47, al. 1, de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération10.

2Il ne prend à sa charge aucuns frais de voyage s’il existe une possibilité de transport gratuit.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.31

Art. 19 Transport des effets personnels

1Selon la durée de l’engagement et les conditions locales, les effets personnels sont transportés comme bagages accompagnés, excédent de bagages ou fret.

2Le DDPS en organise le transport et prend à sa charge les frais.

3Il fixe le poids maximal des effets personnels.

Art. 21 Autres indemnités

Si, lors d’un engagement, des effets personnels sont endommagés, volés ou perdus sans qu’il y ait faute de la part de la personne concernée, le DDPS peut accorder à cette dernière une indemnité de 5000 francs au plus dans la mesure où le dommage n’est pas couvert par l’assurance militaire, par une assurance privée ou par une tierce personne responsable.

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