Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1

Art. 9 OPers-PPOESalaire

Section 4 Salaire et compléments de salaire

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les employés de la Confédération conservent le salaire convenu dans leur contrat de travail.

2En cas de nouvel engagement, le salaire est fixé compte tenu de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.

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