Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1

Section 6 Temps de travail, vacances, congés

Art. 14 à 16 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 14 Temps de travail

Le temps de travail et le tableau de service sont fixés en fonction des besoins de l’engagement. Le tableau de service est établi sur place par l’autorité de conduite de l’engagement.

Art. 15 Vacances

1Le personnel a droit à six semaines de vacances par année pendant la durée de l’engagement. Selon les circonstances, le DDPS peut exceptionnellement lui accorder une semaine supplémentaire à partir de 50 ans révolus.

2Les jours fériés locaux sont compensés par les six semaines de vacances par année. Les jours fériés officiels suisses qui tombent sur un jour ouvrable peuvent être compensés par un congé payé pour autant que les besoins du service le permettent.

3Les vacances doivent être prises pendant la durée de l’engagement. Si cela n’est pas possible pour des raisons de service, le solde concerné:

a.
est ajouté au solde de vacances ordinaire, s’agissant des employés de la Confédération;
b.
est payé à l’issue de l’engagement, s’agissant des autres catégories de personnel.

4Pour les employés de la Confédération, le droit aux vacances prévu par le contrat de travail initial est réduit en proportion de la durée de l’engagement.

Art. 16 Congés

En plus des congés auxquels il a droit en vertu de la LPers et de l’OPers9, le personnel a droit à un jour de congé au plus avant le début et à la fin de l’engagement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.111.3

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