Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1

Section 5 Prestations sociales

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Caisse de pensions

1Pendant la durée des rapports de travail, le personnel est assuré auprès de la Caisse fédérale de pensions, conformément aux dispositions du règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération7.

2Si le salaire annuel déterminant d’une personne employée par la Confédération change en raison de son engagement, le montant assuré est nouvellement fixé, indépendamment de la durée des rapports de travail.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.220.141.1

Art. 13 Assurances

1Le personnel est assuré contre la maladie et les accidents, conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire8.

2Le DDPS coordonne, en accord avec le DFF, la conclusion d’éventuelles assurances complémentaires destinées à couvrir les frais médicaux, l’invalidité ou le décès et allant au-delà des prestations de l’assurance militaire.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

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