Ordonnance concernant le personnel effectuant un engagement de la troupe visant la protection de personnes et d'objets à l'étranger (OPers-PPOE) · RS 519.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

a.
les rapports de travail du personnel engagé dans le cadre d’un service d’appui destiné à assurer la protection de personnes et d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger, conformément à l’art. 69, al. 2, LAAM;
b.
la préparation des engagements;
c.
les compétences et les responsabilités.

Art. 2 Droit applicable

Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les rapports de travail sont régis par l’ordonnance du 3  juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)3 et l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire4.

Historique et notes (2)
  1. RS 172.220.111.3
  2. RS 172.220.111.310.2

Art. 3 Engagements

1Les engagements ont pour but de sauvegarder les intérêts suisses à l’étranger.

2Ils sont effectués en uniforme. Le Conseil fédéral peut ordonner qu’un engagement soit accompli en tenue civile.

3Le personnel ne peut être accompagné par sa famille durant l’engagement. Le regroupement familial n’est pas possible.

Art. 4 Compétences

1Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est l’autorité compétente pour prendre les décisions qui relèvent de l’employeur et pour encadrer la troupe.

2Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) coordonne les aspects de politique extérieure liés aux engagements et participe au règlement des questions qui touchent au droit international public ou à l’environnement normatif international.

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