Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 17 OPFExercice du droit de domicile

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 1 Compétences

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les bâtiments de la Confédération, le droit de domicile est exercé par les chefs de la Chancellerie fédérale, des départements, des offices et d’autres autorités fédérales.

2Dans les bâtiments des tribunaux fédéraux, le droit de domicile est exercé par la personne compétente ou par l’organe compétent du tribunal concerné.

3L’exercice du droit de domicile dans les locaux de l’Assemblée fédérale et ceux des Services du Parlement est régi par l’art. 69, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement6.

4Lorsqu’un bâtiment abrite plusieurs unités organisationnelles, leurs chefs respectifs décident d’un commun accord comment le droit de domicile est exercé.

5Les détenteurs du droit de domicile définissent la manière dont les personnes doivent justifier de leur identité pour accéder aux bâtiments.

Historique et notes (1)
  1. RS 171.10

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