Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 18 OPFProtection de domiciles privés

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 1 Compétences

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol assure au besoin la protection des domiciles privés des personnes visées à l’art. 6, let. a à d, pendant la durée de protection.

2Sont considérés comme domiciles privés des personnes à protéger:

a.
la maison ou l’appartement de leur lieu de domicile;
b.
la maison ou l’appartement de leur lieu de séjour hebdomadaire;
c.
les maisons ou appartements de vacances habités en propre en Suisse et à l’étranger.

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