Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 36 OPFTâches

Chapitre 5 Autres compétences Section 1 Centrale d’alarme de l’administration fédérale

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La Centrale d’alarme de l’administration fédérale accomplit en particulier les tâches suivantes:

a.
la surveillance et le traitement des enregistrements d’images visés aux art. 31 à 34;
b.
la réception des alertes et des communications;
c.
la transmission des alertes et des communications aux services responsables, la convocation des organisations d’urgence internes et la supervision de l’intervention jusqu’à la fin de l’alerte;
d.
la coordination de la communication entre les personnes compétentes sur place et la police, les sapeurs-pompiers ou les secours jusqu’à leur arrivée;
e.
la gestion des moyens d’accès nécessaires à l’intervention;
f.
l’établissement du contact avec les décideurs importants.

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