Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 31 OPFUtilisation de caméras de vidéosurveillance

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 3 Vidéosurveillance

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol peut, avec l’accord ou à la demande des détenteurs du droit de domicile, installer des caméras de vidéosurveillance à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, y compris dans les lieux publics et librement accessibles, afin de déceler les dangers qui menacent:

a.
les bâtiments à protéger;
b.
les personnes à protéger;
c.
les objets en possession des personnes à protéger.

2Il peut installer des caméras de vidéosurveillance dans les lieux publics et librement accessibles dans le but de déceler les dangers qui menacent les représentations diplomatiques et consulaires et les organisations internationales; l’emploi de caméras de vidéosurveillance requiert le consentement exprès de la représentation ou de l’organisation concernée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.