Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 30 OPFPrise de contact avec la personne constituant une menace

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des bâtiments, fedpol et les autorités de police cantonales compétentes peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LMSI.

2Ces entretiens sont menés conformément à l’art. 14, al. 2 et 3.

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