Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 22 OPFDéclaration de renonciation

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le détenteur du droit de domicile renonce à l’exécution de mesures faisant partie de la planification définitive des mesures ou à l’exécution des mesures organisationnelles qui lui ont été recommandées, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation écrite.

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