Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 27 OPFContrôle

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol peut contrôler l’exécution des mesures et la sécurité des bâtiments visés à l’art. 16, al. 1. À cette fin, il doit lui être donné accès en tout temps aux informations concernant la sécurité et aux bâtiments.

2S’il constate des failles sur le plan de la sécurité, il les signale aux détenteurs du droit de domicile ainsi qu’à l’OFCL, et recommande d’y remédier.

3Si les failles constatées sur le plan de la sécurité ne sont pas corrigées en temps utile en raison d’un différend, les règles suivantes s’appliquent:

a.
s’il s’agit de mesures architectoniques et techniques, un processus d’élimination des différends a lieu entre les détenteurs du droit de domicile et l’OFCL en vertu du chapitre 4 de l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération7;
b.
s’il s’agit de mesures organisationnelles, les différends entre fedpol et l’unité organisationnelle concernée sont éliminés par accord mutuel dans la mesure du possible. Si aucun accord n’est trouvé, fedpol peut exiger une déclaration de renonciation de la part de l’unité organisationnelle concernée.
Historique et notes (1)
  1. RS 172.010.21

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