Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 29 OPFService de sécurité

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol assure le service de sécurité dans les bâtiments suivants:

a.
les bâtiments abritant la place de travail permanente d’un membre du Conseil fédéral ou du chancelier de la Confédération;
b.
les bâtiments abritant fedpol conjointement avec d’autres unités organisationnelles de la Confédération, à la demande des autres détenteurs du droit de domicile;
c.
les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, qui ont été désignés par le Conseil fédéral.

2Il peut prendre en charge le service de sécurité dans d’autres bâtiments visés à l’art. 16, al. 1 à 3, sur une base contractuelle et contre rémunération.

3Il peut faire appel à des services de sécurité privés pour exécuter ces tâches.

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