Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 21 OPFMesures de protection organisationnelles destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol recommande des mesures organisationnelles aux détenteurs du droit de domicile portant sur les bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse.

2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures organisationnelles et sont chargés de leur exécution. Les unités organisationnelles concernées en assument les coûts, dans le cadre des crédits autorisés.

3Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures à des services de sécurité privés.

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