Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 26 OPFMesures de protection destinées aux domiciles privés

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol évalue les risques auxquels sont exposés les domiciles privés des personnes à protéger.

2Il conseille les personnes concernées en matière de mesures de protection organisationnelles ainsi que, en collaboration avec l’OFCL et l’unité organisationnelle responsable du financement visée à l’art. 53, al. 1, en matière de mesures architectoniques et techniques, et fait des recommandations ad hoc.

3Les personnes concernées décident de l’exécution des mesures de protection recommandées. L’unité organisationnelle responsable du financement en vertu de l’art. 53, al. 1, se charge de les exécuter.

4Si une personne renonce à l’exécution de tout ou partie des mesures de protection recommandées, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l’absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

5La Confédération décline toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l’exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

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