1Les coûts des mesures de protection architectoniques et techniques à prendre dans des domiciles privés au sens de l’art. 26 sont pris en charge par la Confédération de la manière suivante:
- a.
- pour les membres de l’Assemblée fédérale: par les Services du Parlement;
- b.
- pour les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération: par l’OFCL;
- c.
- pour les juges ordinaires des tribunaux fédéraux: par le tribunal concerné;
- d.
- pour les autres membres d’autorités et les magistrats de la Confédération élus par l’Assemblée fédérale: par l’OFCL;
- e.
- pour les employés de la Confédération: par le département, l’office ou l’autorité fédérale auquel la personne est rattachée.
2Les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont nécessaires pour assurer la protection doivent être pris en charge par la personne concernée.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent aussi en cas de prolongation ou de nouvelles mesures ordonnées pour assurer la protection (art. 9).
4Lorsque la menace a disparu, le service qui a financé la mesure assume aussi les éventuels coûts de démontage. Si aucun démontage n’a lieu, les installations de protection deviennent la propriété de la personne concernée ou du propriétaire du bien-fonds à titre gratuit. Dans le cas d’une utilisation ultérieure des installations ou d’un démontage ultérieur, la Confédération n’assume aucun coût.