Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 9 OPFProlongation de la durée de protection

Chapitre 3 Protection des personnes Section 1 Personnes concernées et durée de protection

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) peut prolonger les mesures de protection ou en ordonner de nouvelles pour les personnes visées à l’art. 6, let. a à d, si en raison de la fonction exercée par la personne concernée, une menace subsiste ou une nouvelle menace apparaît après la fin de la durée de protection.

2S’il est à prévoir que des mesures architectoniques ou techniques seront requises au domicile privé, la prolongation ou la prise de nouvelles mesures est effectuée en accord avec l’unité organisationnelle compétente en vertu de l’art. 53, al. 1, et avec l’OFCL.

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