Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 8 OPFDurée de protection

Chapitre 3 Protection des personnes Section 1 Personnes concernées et durée de protection

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol assure la protection des personnes indiquées ci-après pendant la période suivante:

a.
les personnes visées à l’art. 6, let. a, c et d: de la prise de leur fonction à sa cessation si l’exercice de la fonction comprend des risques;
b.
les personnes visées à l’art. 6, let. b: de l’élection à un an après la fin du mandat;
c.
les personnes visées à l’art. 6, let. e: en vertu des obligations découlant du droit international public, des pratiques internationales et de la LEH4.

2Il peut exceptionnellement mettre en place des mesures de protection avant même le début de la durée de protection.

Historique et notes (1)
  1. RS 192.12

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