1S’agissant des bâtiments visés à l’art. 16, al. 2 et 3, les unités organisationnelles compétentes effectuent l’analyse de risques et exécutent elles-mêmes les mesures de protection qui en découlent, pour autant que fedpol ne se charge pas, sur demande, de la protection de ces bâtiments.
2Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures de protection organisationnelles à des services de sécurité privés.