Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 23 OPFCas particuliers

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’agissant des bâtiments visés à l’art. 16, al. 2 et 3, les unités organisationnelles compétentes effectuent l’analyse de risques et exécutent elles-mêmes les mesures de protection qui en découlent, pour autant que fedpol ne se charge pas, sur demande, de la protection de ces bâtiments.

2Les détenteurs du droit de domicile peuvent confier l’exécution des mesures de protection organisationnelles à des services de sécurité privés.

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