1Se basant sur l’analyse de risques, l’OFCL établit la planification des mesures architectoniques et techniques destinées aux bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse. Il convient avec fedpol de la planification définitive des mesures.
2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures à mettre en œuvre.
3L’OFCL assume, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures prévues dans la planification des mesures.
4Les unités organisationnelles concernées assument, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont prévues dans la planification ou dont elles confient l’exécution à des tiers.