Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 20 OPFMesures de protection architectoniques et techniques destinées aux bâtiments de la Confédération en Suisse

Chapitre 4 Protection des bâtiments Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Se basant sur l’analyse de risques, l’OFCL établit la planification des mesures architectoniques et techniques destinées aux bâtiments visés à l’art. 16, al. 1, en Suisse. Il convient avec fedpol de la planification définitive des mesures.

2Les détenteurs du droit de domicile décident des mesures à mettre en œuvre.

3L’OFCL assume, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures prévues dans la planification des mesures.

4Les unités organisationnelles concernées assument, dans le cadre des crédits autorisés, les coûts des mesures qui vont au-delà de celles qui sont prévues dans la planification ou dont elles confient l’exécution à des tiers.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.