Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 14 OPFPrise de contact avec la personne constituant une menace

Chapitre 3 Protection des personnes Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1À des fins de prévention et de désescalade ainsi que pour obtenir des informations dans le domaine de la protection des personnes, fedpol et les autorités de police cantonales qu’il a mandatées peuvent mener des entretiens préventifs avec la personne constituant une menace en vertu de l’art. 23, al. 3bis, LMSI.

2Ils peuvent se rendre au lieu de séjour de la personne constituant une menace, la convoquer ou prendre contact avec elle par écrit ou par téléphone.

3Si fedpol mène lui-même un entretien préventif, il fait appel à du personnel spécialisé de l’administration fédérale. Il coordonne l’engagement au préalable avec l’autorité de police cantonale compétente.

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