1Fedpol ordonne des mesures de protection de personnes en accord avec la personne à protéger.
2Les mesures peuvent être ordonnées pour toute la durée de protection ou pour une période déterminée.
3Si une personne renonce à l’exécution de tout ou partie des mesures, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l’absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.
4La Confédération et les cantons déclinent toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l’exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.