Ordonnance sur la protection des personnes et des bâtiments relevant de la compétence fédérale (OPF) · RS 120.72

Art. 11 OPFPrise de mesures de protection

Chapitre 3 Protection des personnes Section 2 Mesures

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol ordonne des mesures de protection de personnes en accord avec la personne à protéger.

2Les mesures peuvent être ordonnées pour toute la durée de protection ou pour une période déterminée.

3Si une personne renonce à l’exécution de tout ou partie des mesures, fedpol exige une confirmation écrite de sa part. En l’absence de confirmation écrite, fedpol demande à la personne de faire une déclaration de renonciation orale, qui sera consignée.

4La Confédération et les cantons déclinent toute responsabilité pour les dommages qui résultent du fait que la personne a renoncé à l’exécution de tout ou partie des mesures, ou du fait de son manque de coopération.

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