1Fedpol fait appel, pour la protection des personnes à l’étranger, à du personnel spécialisé de l’administration fédérale ou à du personnel d’autorités de police cantonales.
2Le personnel mis à la disposition de la Confédération par les autorités de police cantonales reste, durant son engagement, subordonné au canton pour ce qui est des rapports de service; sur le plan opérationnel, il relève de l’autorité de fedpol.