Ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC) · RS 613.21

Art. 37 OPFCCIndice des charges et charges excessives déterminantes

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les facteurs de pondération sont fixés comme suit:

a.
36 % pour l’indicateur «taille de la commune»;
b.
38 % pour l’indicateur «densité de l’habitat»;
c.
26 % pour l’indicateur «taux d’emploi».

2Les facteurs de pondération sont réexaminés dans le cadre de l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité.

3Le calcul de l’indice des charges est réglé à l’annexe 14.

4L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération.

5Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre l’indice des charges de ce canton et la moyenne des indices des charges de l’ensemble des cantons. Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à la moyenne des indices des charges des cantons, les charges excessives déterminantes de ce canton sont nulles.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 797).

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