Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) · RS 830.11

Art. 12 OPGADécision sur opposition

Chapitre 2 Dispositions générales de la procédure Section 4 Procédure d’opposition

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’assureur n’est pas lié par les conclusions de l’opposant. Il peut modifier la décision à l’avantage ou au détriment de l’opposant.

2Si l’assureur envisage de modifier la décision au détriment de l’opposant, il donne à ce dernier l’occasion de retirer son opposition.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 12 OPGA, du plus récent au plus ancien.

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