1Est considéré comme un lieu accessible au public tout espace public ou privé dont il est généralement toléré que la collectivité y ait accès.
2N’est pas considéré comme librement visible depuis un lieu accessible au public tout lieu relevant de la sphère privée de la personne à observer, en particulier:
- a.
- l’intérieur d’un logement, y compris les pièces visibles de l’extérieur par une fenêtre;
- b.
- les places, cours et jardins clos appartenant directement à une maison, qui ne sont ordinairement pas visibles de l’extérieur.