1Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.
2Les documents suivants doivent être joints à la demande:
- a.
- une justification du projet et des informations sur sa nécessité;
- b.
- l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.
3L’OFEN établit un calendrier contraignant pour les membres du groupe d’accompagnement (art. 15g, al. 2, LIE) et pour les autres services concernés de la Confédération et des cantons. Ce calendrier se fonde sur les documents remis par le requérant et tient compte du délai légal de deux ans (art. 15f, al. 3, LIE).
4L’OFEN transmet les documents relatifs à la procédure de plan sectoriel aux services représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire.
5Les services et organisations suivants siègent dans le groupe d’accompagnement:
- a.
- Office fédéral du développement territorial;
- b.
- Office fédéral de l’environnement;
- c.
- autres offices fédéraux concernés;
- d.
- Commission fédérale de l’électricité;
- e.
- inspection;
- f.
- cantons concernés;
- g.
- personne représentant les organisations nationales de protection de l’environnement;
- h.
- requérant.
6L’OFEN dirige le processus dans lequel le groupe d’accompagnement est impliqué. Les membres du groupe ont un rôle consultatif dans leur domaine de spécialisation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).