RS 734.25 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE)

Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE)

En vigueur au 9 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
37
Version en vigueur depuis
9 juillet 2026
Adoption
2 février 2000

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 3, 4, al. 3, 15e, al. 2, 15f, al. 3, 15g, al. 3, 15h, al. 3, 15k, 16, al. 7, et 16abis, al. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)1,2

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 734.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

1La présente ordonnance régit:

a.
la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement;
b.
la détermination des zones réservées et des alignements;
c.
la procédure d’approbation des plans relative à l’établissement ou à la modification:
1.
des installations à haute tension,
2.3
…
3.4
des installations électriques à courant faible, pour autant qu’elles soient soumises à l’approbation obligatoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible5.6

2Elle est applicable dans son intégralité à l’établissement et à la modification des réseaux de distribution à basse tension situés dans des aires de protection au sens du droit fédéral ou cantonal. Les autres installations à basse tension sont approuvées par l’Inspection fédérale des installations à courant fort (inspection) lors des contrôles réguliers. À cet effet, les propriétaires mettent à jour continuellement les plans et les dossiers.

3Elle n’est pas applicable à l’établissement ou à la modification:

a.7
des installations définies à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension8;
b.
des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les matériels électriques à basse tension9;
c.
des matériels définis à l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 2 mars 1998 sur les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles10.

4Les installations électriques destinées exclusivement ou principalement à l’exploitation de lignes de chemins de fer ou de trolleybus sont régies par l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires11.

Historique et notes (9)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 4 juin 2021, avec effet au 1er juil. 2021 (RO 2021 371).
  2. Erratum du 9 juil. 2026, ne concerne que le texte italien (RO 2026 375).
  3. RS 734.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 371).
  6. RS 734.27
  7. [RO 1997 1016, 2000 734 art. 19 ch. 2 762 ch. I 3, 2007 4477 ch. IV 23, 2009 6243 annexe 3 ch. II 4, 2010 2583 annexe 4 ch. II 1 2749 ch. I 1, 2013 3509 annexe ch. 2. RO 2016 105 art. 29]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.26).
  8. [RO 1998 963, 2007 4477 ch. IV 26, 2010 2583 annexe 4 ch. II 2 2749 ch. I 2, 2013 3509 annexe ch. 4. RO 2016 143 art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 nov. 2015 (RS 734.6).
  9. RS 742.142.1

Section 1a Procédure de plan sectoriel

Art. 1a Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d’office ou sur demande de l’inspection ou du requérant. L’OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.

2Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l’impact du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

3S’il constate que le projet n’a pas d’effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, il indique au requérant que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s’il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1b Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure

1Les projets suivants concernant des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)15 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures ont été exploitées:

a.
création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal;
b.
remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n’est pas déplacé ou l’est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution;
c.
projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l’aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités, telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines;
d.
projets pour lesquels le requérant démontre, à l’aide d’explications techniques, économiques et relatives à l’aménagement du territoire ainsi qu’au droit de l’environnement, qu’aucune autre variante ne saurait être privilégiée.

2L’OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l’environnement. Après examen des prises de position reçues, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. RS 814.710

Art. 1c Information préalable

Un projet qui est vraisemblablement assujetti à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel et dont la nécessité a été confirmée par la Commission fédérale de l’électricité (art. 22, al. 2bis, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité17) ou qui est démontrée d’une autre manière peut être inscrit dans le plan sectoriel comme information préalable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. RS 734.7

Art. 1d Préparation de la procédure de plan sectoriel

1Avant de demander à l’OFEN de mener une procédure de plan sectoriel pour un projet soumis à une obligation correspondante, le requérant conclut avec les cantons concernés un accord de coordination qui règle notamment les points suivants:

a.
les objectifs de projet;
b.
les compétences pour l’organisation des différentes étapes;
c.
la participation et l’information des communes;
d.
le calendrier des étapes prévues;
e.
la procédure d’adaptation de la planification cantonale.

2Le requérant établit les documents permettant d’évaluer les zones de planification possibles. Il doit en ressortir que le potentiel d’optimisation et de conflit concernant l’aménagement du territoire a été établi par le requérant.

3Avec l’approbation des cantons concernés, le requérant peut également proposer une seule zone de planification dans les cas où la marge de manœuvre pour plusieurs zones de planification n’est pas considérée comme suffisante. Une telle proposition doit être motivée de manière détaillée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel

1Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
une justification du projet et des informations sur sa nécessité;
b.
l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.

3L’OFEN établit un calendrier contraignant pour les membres du groupe d’accompagnement (art. 15g, al. 2, LIE) et pour les autres services concernés de la Confédération et des cantons. Ce calendrier se fonde sur les documents remis par le requérant et tient compte du délai légal de deux ans (art. 15f, al. 3, LIE).

4L’OFEN transmet les documents relatifs à la procédure de plan sectoriel aux services représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire.

5Les services et organisations suivants siègent dans le groupe d’accompagnement:

a.
Office fédéral du développement territorial;
b.
Office fédéral de l’environnement;
c.
autres offices fédéraux concernés;
d.
Commission fédérale de l’électricité;
e.
inspection;
f.
cantons concernés;
g.
personne représentant les organisations nationales de protection de l’environnement;
h.
requérant.

6L’OFEN dirige le processus dans lequel le groupe d’accompagnement est impliqué. Les membres du groupe ont un rôle consultatif dans leur domaine de spécialisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Art. 1f Détermination de la zone de planification

1L’OFEN transmet les documents complets sur la détermination de la zone de planification aux membres du groupe d’accompagnement en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des zones de planification potentielles avec ledit groupe.

2Il établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification en s’appuyant sur les prises de position et les recommandations des membres du groupe d’accompagnement.

3Il mène une procédure de consultation des offices et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)21.

4Si, au vu des résultats de la procédure de consultation et de participation, des modifications importantes sont apportées au projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification, il mène une nouvelle consultation des offices.

5Après la clôture de la procédure de consultation des offices, de la procédure de consultation et de la procédure de participation, il demande au Conseil fédéral de déterminer la zone de planification.

6Dans les cas visés à l’art. 1d, al. 3, et en cas de réponse unanime des membres du groupe d’accompagnement, il peut renoncer à la détermination formelle de la zone de planification et communiquer cette dernière directement au requérant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  2. RS 700.1

Art. 1g Détermination du corridor de planification

1L’OFEN transmet les documents complets concernant le corridor de planification aux membres du groupe d’accompagnement en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des corridors de planification potentiels avec ledit groupe.

2Il établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planification et sur la technologie de transport à utiliser en s’appuyant sur les prises de position et les recommandations des membres du groupe d’accompagnement.

3Il mène une procédure de consultation des offices et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 OAT23.

4Si, au vu des résultats de la procédure de consultation et de participation, des modifications importantes sont apportées au projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planification et sur la technologie de transport à utiliser, il mène une nouvelle consultation des offices.

5Après la clôture de la procédure de consultation des offices, de la procédure de consultation et de la procédure de participation, il demande la détermination du corridor de planification et de la technologie de transport à utiliser:

a.
au Conseil fédéral dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 1, OAT;
b.
au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 4, OAT.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  2. RS 700.1

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande

1Les dossiers de demande soumis à l’approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24

a.25
l’exploitant, l’emplacement, le genre et la conception de l’installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
b.
les raisons du projet;
c.
tous les aspects liés à la sécurité;
d.
les interactions éventuelles avec d’autres installations ou objets;
e.
l’incidence sur l’environnement et le paysage;
f.
le respect des exigences de l’aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d’affectation cantonaux;
g.26
le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.

1bisSi les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d’habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.27

1terSi des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation28.29

1quater Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’OAT30, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire.31

2L’inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.

3Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l’installation sont conformes aux règles techniques reconnues.

4À la demande des autorités chargées de l’approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.

5Si une installation doit être réalisée ou modifiée d’après des plans acceptés antérieurement, l’auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  5. RS 711
  6. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  7. RS 700.1
  8. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort

1Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d’installation à courant fort.

2Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible32 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible.

3Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.1

Art. 4 Piquetage

L’inspection adopte des directives en matière de piquetage.

Art. 5 et 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 6a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3507). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, avec effet au 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 6b Transmission à l’OFEN

1Si durant la procédure, il s’avère qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord pour régler les oppositions ou les divergences entre autorités fédérales concernées, l’inspection transmet à l’OFEN dans les plus brefs délais, en particulier sans effectuer d’autres investigations, le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, pour la poursuite de la procédure et pour décision.

2Dans les cas ci-après, l’inspection transmet à l’OFEN le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, dans les 30 jours suivant la réception de la prise de position des cantons concernés et des services compétents, pour la poursuite de la procédure et pour décision:

a.
la demande concerne un projet relevant d’un plan sectoriel;
b.
la demande a fait l’objet de plus de 30 oppositions;
c.
un règlement à l’amiable des oppositions semble être d’emblée voué à l’échec.

3Le DETEC peut régler d’autres modalités par voie d’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure

Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d’approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l’enquête publique.

Art. 8 Délais de traitement pour l’inspection

1 L’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:37

a.
dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;
b.
30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.

2Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire:

a.
à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;
b.
à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.38

3Dans le cas d’une procédure d’approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l’ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 8a Délais de traitement pour l’OFEN

1L’OFEN traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:40

a.41
…
b.42
trois mois à compter de la transmission du dossier par l’inspection jusqu’à la conduite de négociations sur les oppositions;
c.43
six mois pour l’établissement de la décision à compter de la fin de l’échange d’écritures.

2Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire:

a.
à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;
b.
à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Art. 8b Suspension

Si le requérant a besoin de plus de trois mois pour adapter les documents de demande, élaborer des variantes de projet ou mener des négociations avec les autorités et les opposants, la procédure est suspendue jusqu’à ce que sa réouverture soit demandée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 9 Autorisation partielle

1…46

2Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu’il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans pour des travaux d’entretien

1Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les travaux d’entretien d’une installation lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter.

2On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment:

a.
le remplacement équivalent de parties de l’installation;
b.
les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décomposition ainsi que les mesures d’assainissement;
c.
le renouvellement de la peinture extérieure de parties de l’installation dans la même couleur.

3En cas de doute, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans.

4L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les travaux d’entretien effectués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Art. 9abis Exceptions à l’obligation d’approbation des plans pour des modifications

1Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les modifications suivantes lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter et que l’aspect extérieur de l’installation n’est pas sensiblement altéré:

a.
le remplacement de fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés et l’utilisation de fils de terre pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers;
b.
les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes:
c.
le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;
d.
le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction;
e.
le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des transformateurs de même type;
f.
la mise en œuvre de mesures à des fins de protection des oiseaux visées à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques49;
g.
l’augmentation de la tension d’exploitation à 220 kV au maximum ainsi que le déplacement ou l’adaptation des consoles de pylônes existants;
h.
le remplacement de pylônes isolés se trouvant en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage50 par des pylônes de dimensions similaires;
i.
le remplacement de stations transformatrices existantes d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV par des installations de dimensions similaires sur le même site à l’intérieur de la zone à bâtir;
j.
la construction d’installations solaires suffisamment adaptées sur des stations transformatrices d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV.

2L’exploitant doit annoncer par écrit à l’inspection les modifications mentionnées à l’al. 1 qu’il prévoit d’exécuter. L’inspection lui indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.

3L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications effectuées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  2. RS 734.31
  3. RS 451

Art. 9b Zones réservées et alignements

1La présente section s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.

2L’OFEN est compétent pour déterminer les zones réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9c Assouplissements de la procédure

Lorsqu’un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité international et qui, de plus, ne requiert pas de dérogation sur le plan de la protection de l’environnement, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9d Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits

Si des droits doivent être renouvelés ou acquis en plus pour une installation existante au bénéfice d’une décision entrée en force sans que celle-ci ne soit modifiée sur le plan architectural, la procédure relève exclusivement de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation54 et aucune approbation des plans n’est requise.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. RS 711

Art. 9e Devoir d’annonce

L’autorité qui a rendu la décision d’approbation des plans informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Section 3 Début des travaux et mise en service

Art. 10 Début des travaux

1La construction d’une installation électrique ne peut commencer que lorsque l’approbation des plans est entrée en force.

1bisL’autorité compétente peut permettre, par le biais de l’approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l’installation ou de parties de l’installation dans la mesure où:

a.
il n’y a pas d’opposition non traitée;
b.
il n’a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération, et
c.
le début des travaux n’entraîne aucune modification irréversible.56

2Si pendant l’exécution des travaux des raisons impératives de s’écarter du plan approuvé se font jour, l’inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l’inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation.

3Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l’installation qui ne sont pas concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans

Si l’exécution d’un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d’une année et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de la décision, la prorogation de l’approbation des plans doit être demandée à l’inspection.

Art. 12 Mise en service

1 L’exploitante doit communiquer par écrit à l’Inspection l’achèvement de l’installation et joindre une attestation du constructeur certifiant que l’installation est conforme aux exigences légales et aux règles techniques reconnues.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’exploitante informe swisstopo dans un délai de 20 jours après l’achèvement des travaux, en lui remettant les plans dont il a besoin. Elle confirme l’exécution de cette communication par la notification visée à l’al. 1.

3Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’exploitante transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 2, al. 1quater, si possible sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire58. L’exploitante confirme l’exécution de cette communication par la notification visée à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

Art. 13 Contrôle

L’inspection contrôle, en général au cours de l’année suivant l’achèvement des travaux, que l’exécution de l’installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l’environnement.

Section 4 Plans d’ensemble et garantie de la sécurité

Art. 14 Plans d’ensemble

1Les propriétaires de réseaux électriques dressent un plan d’ensemble de leur réseau. Ce plan doit être actualisé en permanence et mis, sur demande, à la disposition des services cantonaux compétents.

2Le plan d’ensemble doit permettre une appréciation générale du projet par rapport aux installations existantes.

Art. 15 Garantie de la sécurité à la suite de modifications des conditions

1Si les conditions se modifient au détriment de la sécurité, le propriétaire de l’installation prend immédiatement les mesures nécessaires pour la rétablir.

2Les modifications qui portent atteinte à la sécurité, celles qui touchent les bases d’appréciation ou le régime de propriété d’une installation, ainsi que le démantèlement de l’installation, doivent être annoncés à l’inspection.

3Les mesures prises ou prévues par suite de modifications des conditions sont soumises à l’approbation de l’inspection, avec les documents y relatifs.

Section 5 Frais de publication

Art. 16

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

Art. 17 …

Les frais de publication de la demande sont à la charge du requérant. Ils sont encaissés directement par l’organe de publication auprès de ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 2 ch. 3 de l’O du 22 nov. 2006 sur les émoluments de l’OFEN, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4889).

Section 6 Dispositions finales

Art. 17a Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 octobre 2013

1Les art. 1b à 1d s’appliquent uniquement pour les procédures de plan sectoriel pour lesquelles les documents visés à l’art. 1b, al. 3, de la présente ordonnance sont déposés après l’entrée en vigueur de la présente modification. Toutes les autres procédures de plan sectoriel continuent d’être menées en vertu du droit précédemment en vigueur.

2Sur demande du requérant, l’OFEN peut appliquer les art. 1b à 1d aux demandes déposées après le 1er juillet 2013, dans la mesure où aucun des services et organisations visés à l’art. 1c, al. 1, ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

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