Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) · RS 734.25

Section 1a Procédure de plan sectoriel

Art. 1a à 1g · 7 articles

En vigueur au 9 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1a Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel

1L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d’office ou sur demande de l’inspection ou du requérant. L’OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés.

2Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l’impact du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

3S’il constate que le projet n’a pas d’effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, il indique au requérant que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s’il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1b Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure

1Les projets suivants concernant des lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI)15 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures ont été exploitées:

a.
création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal;
b.
remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n’est pas déplacé ou l’est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des mesures de substitution;
c.
projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l’aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autorités, telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines;
d.
projets pour lesquels le requérant démontre, à l’aide d’explications techniques, économiques et relatives à l’aménagement du territoire ainsi qu’au droit de l’environnement, qu’aucune autre variante ne saurait être privilégiée.

2L’OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l’environnement. Après examen des prises de position reçues, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. RS 814.710

Art. 1c Information préalable

Un projet qui est vraisemblablement assujetti à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel et dont la nécessité a été confirmée par la Commission fédérale de l’électricité (art. 22, al. 2bis, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité17) ou qui est démontrée d’une autre manière peut être inscrit dans le plan sectoriel comme information préalable.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. RS 734.7

Art. 1d Préparation de la procédure de plan sectoriel

1Avant de demander à l’OFEN de mener une procédure de plan sectoriel pour un projet soumis à une obligation correspondante, le requérant conclut avec les cantons concernés un accord de coordination qui règle notamment les points suivants:

a.
les objectifs de projet;
b.
les compétences pour l’organisation des différentes étapes;
c.
la participation et l’information des communes;
d.
le calendrier des étapes prévues;
e.
la procédure d’adaptation de la planification cantonale.

2Le requérant établit les documents permettant d’évaluer les zones de planification possibles. Il doit en ressortir que le potentiel d’optimisation et de conflit concernant l’aménagement du territoire a été établi par le requérant.

3Avec l’approbation des cantons concernés, le requérant peut également proposer une seule zone de planification dans les cas où la marge de manœuvre pour plusieurs zones de planification n’est pas considérée comme suffisante. Une telle proposition doit être motivée de manière détaillée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel

1Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.

2Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a.
une justification du projet et des informations sur sa nécessité;
b.
l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.

3L’OFEN établit un calendrier contraignant pour les membres du groupe d’accompagnement (art. 15g, al. 2, LIE) et pour les autres services concernés de la Confédération et des cantons. Ce calendrier se fonde sur les documents remis par le requérant et tient compte du délai légal de deux ans (art. 15f, al. 3, LIE).

4L’OFEN transmet les documents relatifs à la procédure de plan sectoriel aux services représentés au sein de la Conférence de la Confédération pour l’organisation du territoire.

5Les services et organisations suivants siègent dans le groupe d’accompagnement:

a.
Office fédéral du développement territorial;
b.
Office fédéral de l’environnement;
c.
autres offices fédéraux concernés;
d.
Commission fédérale de l’électricité;
e.
inspection;
f.
cantons concernés;
g.
personne représentant les organisations nationales de protection de l’environnement;
h.
requérant.

6L’OFEN dirige le processus dans lequel le groupe d’accompagnement est impliqué. Les membres du groupe ont un rôle consultatif dans leur domaine de spécialisation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Art. 1f Détermination de la zone de planification

1L’OFEN transmet les documents complets sur la détermination de la zone de planification aux membres du groupe d’accompagnement en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des zones de planification potentielles avec ledit groupe.

2Il établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification en s’appuyant sur les prises de position et les recommandations des membres du groupe d’accompagnement.

3Il mène une procédure de consultation des offices et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)21.

4Si, au vu des résultats de la procédure de consultation et de participation, des modifications importantes sont apportées au projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planification, il mène une nouvelle consultation des offices.

5Après la clôture de la procédure de consultation des offices, de la procédure de consultation et de la procédure de participation, il demande au Conseil fédéral de déterminer la zone de planification.

6Dans les cas visés à l’art. 1d, al. 3, et en cas de réponse unanime des membres du groupe d’accompagnement, il peut renoncer à la détermination formelle de la zone de planification et communiquer cette dernière directement au requérant.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  2. RS 700.1

Art. 1g Détermination du corridor de planification

1L’OFEN transmet les documents complets concernant le corridor de planification aux membres du groupe d’accompagnement en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des corridors de planification potentiels avec ledit groupe.

2Il établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planification et sur la technologie de transport à utiliser en s’appuyant sur les prises de position et les recommandations des membres du groupe d’accompagnement.

3Il mène une procédure de consultation des offices et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 OAT23.

4Si, au vu des résultats de la procédure de consultation et de participation, des modifications importantes sont apportées au projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de planification et sur la technologie de transport à utiliser, il mène une nouvelle consultation des offices.

5Après la clôture de la procédure de consultation des offices, de la procédure de consultation et de la procédure de participation, il demande la détermination du corridor de planification et de la technologie de transport à utiliser:

a.
au Conseil fédéral dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 1, OAT;
b.
au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 4, OAT.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019 (RO 2019 1367). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  2. RS 700.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.