1Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les modifications suivantes lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter et que l’aspect extérieur de l’installation n’est pas sensiblement altéré:
- a.
- le remplacement de fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés et l’utilisation de fils de terre pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers;
- b.
- les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes:
- c.
- le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;
- d.
- le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction;
- e.
- le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des transformateurs de même type;
- f.
- la mise en œuvre de mesures à des fins de protection des oiseaux visées à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques49;
- g.
- l’augmentation de la tension d’exploitation à 220 kV au maximum ainsi que le déplacement ou l’adaptation des consoles de pylônes existants;
- h.
- le remplacement de pylônes isolés se trouvant en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage50 par des pylônes de dimensions similaires;
- i.
- le remplacement de stations transformatrices existantes d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV par des installations de dimensions similaires sur le même site à l’intérieur de la zone à bâtir;
- j.
- la construction d’installations solaires suffisamment adaptées sur des stations transformatrices d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV.
2L’exploitant doit annoncer par écrit à l’inspection les modifications mentionnées à l’al. 1 qu’il prévoit d’exécuter. L’inspection lui indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.
3L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications effectuées.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
- RS 734.31
- RS 451