1Si durant la procédure, il s’avère qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord pour régler les oppositions ou les divergences entre autorités fédérales concernées, l’inspection transmet à l’OFEN dans les plus brefs délais, en particulier sans effectuer d’autres investigations, le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, pour la poursuite de la procédure et pour décision.
2Dans les cas ci-après, l’inspection transmet à l’OFEN le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, dans les 30 jours suivant la réception de la prise de position des cantons concernés et des services compétents, pour la poursuite de la procédure et pour décision:
- a.
- la demande concerne un projet relevant d’un plan sectoriel;
- b.
- la demande a fait l’objet de plus de 30 oppositions;
- c.
- un règlement à l’amiable des oppositions semble être d’emblée voué à l’échec.
3Le DETEC peut régler d’autres modalités par voie d’ordonnance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).