1Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les travaux d’entretien d’une installation lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter.
2On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment:
- a.
- le remplacement équivalent de parties de l’installation;
- b.
- les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décomposition ainsi que les mesures d’assainissement;
- c.
- le renouvellement de la peinture extérieure de parties de l’installation dans la même couleur.
3En cas de doute, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans.
4L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les travaux d’entretien effectués.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).