Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) · RS 734.25

Section 2 Procédure d’approbation des plans

Art. 2 à 9e · 17 articles

En vigueur au 9 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 2 Dossiers à l’appui de la demande

1Les dossiers de demande soumis à l’approbation de l’inspection doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’appréciation du projet, en particulier celles qui concernent:24

a.25
l’exploitant, l’emplacement, le genre et la conception de l’installation projetée, ainsi que sa situation par rapport aux installations existantes;
b.
les raisons du projet;
c.
tous les aspects liés à la sécurité;
d.
les interactions éventuelles avec d’autres installations ou objets;
e.
l’incidence sur l’environnement et le paysage;
f.
le respect des exigences de l’aménagement du territoire, en particulier des plans directeurs et des plans d’affectation cantonaux;
g.26
le résultat des investigations sur la nécessité de mener une procédure de plan sectoriel et, le cas échéant, le résultat de cette procédure.

1bisSi les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d’habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.27

1terSi des expropriations sont nécessaires, il faut compléter la demande par les documents visés à l’art. 28 de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation28.29

1quater Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’OAT30, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire.31

2L’inspection édicte des directives précisant la nature, la présentation, la teneur et le nombre des documents qui doivent lui être soumis.

3Au besoin, elle peut exiger des documents supplémentaires, notamment la preuve que les matériels utilisés dans la construction de l’installation sont conformes aux règles techniques reconnues.

4À la demande des autorités chargées de l’approbation, le requérant soumet les documents qui ont servi à établir le dossier présenté.

5Si une installation doit être réalisée ou modifiée d’après des plans acceptés antérieurement, l’auteur de la demande peut renvoyer aux anciens plans pour tous les aspects techniques.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3507).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  5. RS 711
  6. Introduit par le ch. I 5 de l’O du 19 août 2020 portant adaptation d’ordonnances en raison de la modification de la LF sur l’expropriation, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 3995).
  7. RS 700.1
  8. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 3 Installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec des installations à courant fort

1Les installations électriques à courant faible situées dans une zone d’interactions avec une installation à courant fort en projet doivent figurer dans les documents accompagnant le projet d’installation à courant fort.

2Si, à la suite de l’établissement d’une installation électrique à courant fort, l’approbation visée à l’art. 8a, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible32 doit être requise pour une installation à courant faible existante, les documents accompagnant le plan de l’installation électrique à courant fort doivent indiquer également quelles mesures sont prévues pour la protection de l’installation à courant faible.

3Les exploitants d’installations à courant faible sont tenus de fournir gratuitement toutes les informations nécessaires à l’élaboration des documents accompagnant le plan.

Historique et notes (1)
  1. RS 734.1

Art. 4 Piquetage

L’inspection adopte des directives en matière de piquetage.

Art. 5 et 6

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 6a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2009 (RO 2009 3507). Abrogé par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, avec effet au 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 6b Transmission à l’OFEN

1Si durant la procédure, il s’avère qu’il n’est pas possible de parvenir à un accord pour régler les oppositions ou les divergences entre autorités fédérales concernées, l’inspection transmet à l’OFEN dans les plus brefs délais, en particulier sans effectuer d’autres investigations, le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, pour la poursuite de la procédure et pour décision.

2Dans les cas ci-après, l’inspection transmet à l’OFEN le dossier d’approbation des plans, y compris sa prise de position au sujet de la demande, dans les 30 jours suivant la réception de la prise de position des cantons concernés et des services compétents, pour la poursuite de la procédure et pour décision:

a.
la demande concerne un projet relevant d’un plan sectoriel;
b.
la demande a fait l’objet de plus de 30 oppositions;
c.
un règlement à l’amiable des oppositions semble être d’emblée voué à l’échec.

3Le DETEC peut régler d’autres modalités par voie d’ordonnance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).

Art. 7 Modifications du plan pendant la procédure

Si des modifications importantes sont apportées au projet initial par suite de la procédure d’approbation des plans, le plan modifié doit être une nouvelle fois soumis aux organes concernés pour avis et, au besoin, mis à l’enquête publique.

Art. 8 Délais de traitement pour l’inspection

1 L’inspection traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:37

a.
dix jours ouvrables entre la réception de la requête complète et la transmission aux cantons et aux services fédéraux concernés;
b.
30 jours ouvrables pour l’établissement de la décision après la conclusion des négociations concernant les oppositions et la réception des avis des autorités.

2Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire:

a.
à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;
b.
à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.38

3Dans le cas d’une procédure d’approbation des plans simplifiée, le délai applicable à l’ensemble de la procédure ne doit pas en règle générale dépasser 20 jours ouvrables.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 8a Délais de traitement pour l’OFEN

1L’OFEN traite la demande d’approbation des plans dans les délais suivants:40

a.41
…
b.42
trois mois à compter de la transmission du dossier par l’inspection jusqu’à la conduite de négociations sur les oppositions;
c.43
six mois pour l’établissement de la décision à compter de la fin de l’échange d’écritures.

2Les délais de traitement ne courent pas pendant le temps nécessaire:

a.
à l’adaptation ou à la modification des documents par le requérant;
b.
à la réalisation d’expertises ou de rapports complémentaires.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  3. Abrogée par le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 807).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 807).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Art. 8b Suspension

Si le requérant a besoin de plus de trois mois pour adapter les documents de demande, élaborer des variantes de projet ou mener des négociations avec les autorités et les opposants, la procédure est suspendue jusqu’à ce que sa réouverture soit demandée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 9 Autorisation partielle

1…46

2Une autorisation partielle peut être octroyée pour les tronçons non contestés, pour autant qu’il ne soit pas préjugé des ouvrages contestés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans pour des travaux d’entretien

1Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les travaux d’entretien d’une installation lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter.

2On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment:

a.
le remplacement équivalent de parties de l’installation;
b.
les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décomposition ainsi que les mesures d’assainissement;
c.
le renouvellement de la peinture extérieure de parties de l’installation dans la même couleur.

3En cas de doute, l’inspection décide de l’obligation d’approbation des plans.

4L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les travaux d’entretien effectués.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013 (RO 2013 3509). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).

Art. 9abis Exceptions à l’obligation d’approbation des plans pour des modifications

1Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour les modifications suivantes lorsqu’aucun effet particulier sur l’environnement n’est à escompter et que l’aspect extérieur de l’installation n’est pas sensiblement altéré:

a.
le remplacement de fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés et l’utilisation de fils de terre pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers;
b.
les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes:
c.
le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construction;
d.
le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction;
e.
le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des transformateurs de même type;
f.
la mise en œuvre de mesures à des fins de protection des oiseaux visées à l’art. 30 de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques49;
g.
l’augmentation de la tension d’exploitation à 220 kV au maximum ainsi que le déplacement ou l’adaptation des consoles de pylônes existants;
h.
le remplacement de pylônes isolés se trouvant en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage50 par des pylônes de dimensions similaires;
i.
le remplacement de stations transformatrices existantes d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV par des installations de dimensions similaires sur le même site à l’intérieur de la zone à bâtir;
j.
la construction d’installations solaires suffisamment adaptées sur des stations transformatrices d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV.

2L’exploitant doit annoncer par écrit à l’inspection les modifications mentionnées à l’al. 1 qu’il prévoit d’exécuter. L’inspection lui indique dans les 20 jours suivant la réception de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire.

3L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications effectuées.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 682).
  2. RS 734.31
  3. RS 451

Art. 9b Zones réservées et alignements

1La présente section s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.

2L’OFEN est compétent pour déterminer les zones réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9c Assouplissements de la procédure

Lorsqu’un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou inférieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité international et qui, de plus, ne requiert pas de dérogation sur le plan de la protection de l’environnement, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consulter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).

Art. 9d Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits

Si des droits doivent être renouvelés ou acquis en plus pour une installation existante au bénéfice d’une décision entrée en force sans que celle-ci ne soit modifiée sur le plan architectural, la procédure relève exclusivement de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation54 et aucune approbation des plans n’est requise.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1367).
  2. RS 711

Art. 9e Devoir d’annonce

L’autorité qui a rendu la décision d’approbation des plans informe l’Office fédéral de topographie (swisstopo) de la clôture d’une procédure d’approbation des plans en lui transmettant la décision d’approbation des plans et les plans dont swisstopo a besoin.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 7 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

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