Art. 10 Début des travaux
1La construction d’une installation électrique ne peut commencer que lorsque l’approbation des plans est entrée en force.
1bisL’autorité compétente peut permettre, par le biais de l’approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l’installation ou de parties de l’installation dans la mesure où:
- a.
- il n’y a pas d’opposition non traitée;
- b.
- il n’a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération, et
- c.
- le début des travaux n’entraîne aucune modification irréversible.56
2Si pendant l’exécution des travaux des raisons impératives de s’écarter du plan approuvé se font jour, l’inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l’inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation.
3Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l’installation qui ne sont pas concernées.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).