Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans d'installations électriques (OPIE) · RS 734.25

Section 3 Début des travaux et mise en service

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 9 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Début des travaux

1La construction d’une installation électrique ne peut commencer que lorsque l’approbation des plans est entrée en force.

1bisL’autorité compétente peut permettre, par le biais de l’approbation des plans, le début immédiat des travaux de construction de l’installation ou de parties de l’installation dans la mesure où:

a.
il n’y a pas d’opposition non traitée;
b.
il n’a été émis aucune objection par les cantons concernés et les services spécialisés de la Confédération, et
c.
le début des travaux n’entraîne aucune modification irréversible.56

2Si pendant l’exécution des travaux des raisons impératives de s’écarter du plan approuvé se font jour, l’inspection en est informée sans délai. Dans le cas de modifications qui pourraient être approuvées selon la procédure simplifiée, l’inspection prend une décision sans que les plans modifiés fassent l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation.

3Dans tous les autres cas, le plan modifié fait l’objet d’une nouvelle procédure d’approbation des plans; les travaux peuvent néanmoins être poursuivis sur les tronçons de l’installation qui ne sont pas concernées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).

Art. 11 Prorogation de la validité de l’approbation des plans

Si l’exécution d’un plan entreprise à temps est interrompue durant plus d’une année et que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’entrée en force de la décision, la prorogation de l’approbation des plans doit être demandée à l’inspection.

Art. 12 Mise en service

1 L’exploitante doit communiquer par écrit à l’Inspection l’achèvement de l’installation et joindre une attestation du constructeur certifiant que l’installation est conforme aux exigences légales et aux règles techniques reconnues.

2Pour les constructions et les installations qui nécessitent une mise à jour de la mensuration officielle ou de la mensuration nationale, l’exploitante informe swisstopo dans un délai de 20 jours après l’achèvement des travaux, en lui remettant les plans dont il a besoin. Elle confirme l’exécution de cette communication par la notification visée à l’al. 1.

3Si un projet se situe en tout ou en partie hors de la zone à bâtir, l’exploitante transmet en même temps que l’information à swisstopo de l’achèvement des travaux, les plans en vigueur visés à l’art. 2, al. 1quater, si possible sous forme de géodonnées, à l’autorité cantonale compétente visée à l’art. 25, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire58. L’exploitante confirme l’exécution de cette communication par la notification visée à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).
  2. RS 700

Art. 13 Contrôle

L’inspection contrôle, en général au cours de l’année suivant l’achèvement des travaux, que l’exécution de l’installation répond aux prescriptions et respecte les plans approuvés, y compris les mesures exigées pour la protection de l’environnement.

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