RS 742.142.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

Ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF)

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
14
Version en vigueur depuis
1er juillet 2026
Adoption
2 février 2000

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)1,
vu l’art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 742.101
  2. RS 734.0

Art. 1 Objet

1La présente ordonnance régit la procédure d’approbation des plans des constructions et des installations, installations à courant fort et à courant faible y comprises, qui servent de manière exclusive ou prépondérante à l’exploitation du chemin de fer (installations ferroviaires).3

2Les exigences applicables aux plans des véhicules et la procédure d’approbation de ces plans sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)4, par les dispositions d’exécution de l’OCF du 15 décembre 1983 (DE OCF) et, subsidiairement, par la présente ordonnance.

3La procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 9 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er déc. 2013 (RO 2013 3509).
  2. RS 742.141.1

Art. 1a Établissement et modification de constructions ou d’installations non soumis à approbation

1Les constructions et les installations visées en annexe peuvent être établies ou modifiées sans être soumises à la procédure d’approbation des plans:

a.
si elles ne touchent aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers;
b.
si elles ne requièrent aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral.

2En cas de doute, la procédure simplifiée est exécutée.

3Les entreprises ferroviaires soumettent chaque année à l’Office fédéral des transports (OFT) une liste des constructions et installations établies ou modifiées sans approbation.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4057).

Art. 2 Coordination de la procédure d’approbation des plans et de la procédure d’octroi d’une concession d’infrastructure

La procédure d’approbation des plans et la procédure d’octroi d’une concession d’infrastructure peuvent être réunies en une seule. En pareil cas, les plans doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et à celles de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’octroi de concessions pour les infrastructures ferroviaires6.

Historique et notes (1)
  1. [RO 1999 689. RO 2009 5981 art. 26]. Voir actuellement l’O du 4 nov. 2009 sur les concessions et le financement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2004 4937).

Art. 3 Demande d’approbation des plans

1La demande d’approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du projet.

2Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants:

a.
demande d’approbation des plans;
b.
condensé du projet;
c.
rapport technique;
d.
plan d’ensemble;
e.
plans de situation;
f.
profils en long;
g.
profils normaux et profils en travers caractéristiques;
h.
profils d’espace libre déterminants;
i.
conventions d’utilisation et bases de projet des structures porteuses;
j.
demandes de dérogation aux prescriptions de l’OCF8 et des DE-OCF9 (art. 5 OCF) et d’approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions;
k.
rapports de sécurité (art. 8b OCF);
l.
rapports d’évaluation de la sécurité;
m.
rapports d’examen de l’experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en œuvre des résultats de l’examen;
n.
rapport d’impact sur l’environnement (pour les projets soumis au régime de l’EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l’EIE);
o.
indications sur les terrains requis, d’autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations;
p.
plan de piquetage.

3Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 2:

a.
tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF);
b.
lorsqu’un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande;
c.
les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF).

3bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)10, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.11

4Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d’un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande.

5Au besoin, l’autorité chargée de l’approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires.

6L’OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
  2. RS 742.141.1
  3. RS 742.141.11
  4. RS 700.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

Art. 4 Piquetage

Les prescriptions suivantes s’appliquent au piquetage visé à l’art. 18c, al. 1, LCdF:

a.
le périmètre du terrain à acquérir doit être marqué ainsi que toutes les surfaces rattachées à ce terrain qui sont nécessaires aux mesures de compensation écologiques;
b.
les bords extérieurs des bâtiments et des ouvrages d’art faisant partie de l’installation, à l’exception des supports des lignes de transport à grande portée, doivent être marqués par des profils;
c.
si un défrichement s’impose, les surfaces à défricher ou les arbres à enlever doivent être indiqués.

Art. 5 Modifications importantes du projet; procédure

1Si le projet initial subit des changements importants pendant la procédure d’approbation des plans, le projet modifié doit être de nouveau soumis aux intéressés pour avis ou, le cas échéant, mis à l’enquête publique.

2Si les plans sont modifiés après avoir été approuvés, les parties modifiées doivent faire l’objet d’une nouvelle procédure.

3Sauf ordre contraire de l’autorité chargée de l’approbation des plans, les travaux concernant les parties inchangées peuvent se poursuivre si l’installation est déjà en construction.

Art. 6 Notification de l’approbation des plans et début de la construction

1La décision d’approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.

2Elle n’est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l’objet d’une décision distincte ayant force de chose jugée.

3En approuvant les plans, l’autorité chargée de l’approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l’installation ou de parties de celle-ci:

a.
si toutes les oppositions sont réglées;
b.
si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n’ont pas formulé d’objection; et
c.
si le début des travaux n’est pas lié à des modifications irréversibles.12
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).

Art. 6a Émoluments

Les émoluments sont régis par l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT14.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er avril 2001 (RO 2001 1081).
  2. RS 742.102

Art. 7 Coûts des publications

Le chemin de fer prend en charge les frais liés à la publication de la demande dans les organes officiels des cantons et des communes.

Art. 8 Délai de traitement

1En règle générale, les demandes sont traitées dans les délais suivants:

a.
12 mois pour la procédure ordinaire d’approbation des plans;
b.
18 mois lorsque des expropriations sont nécessaires;
c.
4 mois pour la procédure simplifiée d’approbation des plans.

2Le délai commence à courir dès que l’autorité chargée de l’approbation a reçu tous les documents à présenter à l’appui de la demande.

Art. 11 Disposition transitoire

L’ancien droit s’applique aux exigences posées aux dossiers de demande remis avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Annexe17

(art. 1a, al. 1)

Constructions et installations au sens de l’art. 1a18
a.
Remise en état d’ouvrages, sans modification de l’aspect extérieur ni des structures porteuses;
b.
rénovation d’éléments de construction à l’exception des structures porteuses, sans modification de l’aspect extérieur, dans la mesure où il n’en résulte aucune influence négative sur les structures porteuses;
c.
entretien de surfaces à revêtement dur (chemins, places), sans modification du système d’évacuation et d’infiltration des eaux de surface;
d.
entretien de la superstructure, sans modification du tracé ni du drainage, sans changement du type de matériel de la superstructure à l’exception des composants homologués ou déjà approuvés, dans la mesure où il n’en résulte aucune influence négative sur la superstructure;
e.
démontage d’appareils de voie avec remplacement des voies, sans modification du tracé, sans toucher aux aiguilles de protection, sans suppression des dispositifs de dilatation des rails;
f.
entretien des composants de génie civil de passages à niveau, sans modification notable de la hauteur des rails ni de la route, sans modification du système de passage à niveau sauf si l’on utilise des composants homologués ou déjà approuvés, dans la mesure où il n’en résulte aucune influence négative sur la superstructure;
g.
rénovation de la ligne de contact, avec des composants homologués ou déjà approuvés, sans modification du circuit ni de la topologie, sans extension de la portée maximale dans la section à transformer, sans descendre au-dessous des distances de sécurité;
h.
démontage de postes de couplage;
i.
construction nouvelle et entretien d’éléments de construction en vue de la sécurisation ou de l’élargissement de la banquette, dans la mesure où celle-ci ne porte pas de charges du trafic ferroviaire et n’a pas une fonction de soutien des remblais et des talus;
j.
construction nouvelle et entretien de systèmes de conditionnement des rails, avec des composants homologués ou déjà approuvés, sans mesure de construction modifiant les autres installations ferroviaires;
k.
construction nouvelle et entretien de canalisations souterraines du chemin de fer, à l’exception des conduites des installations électriques, sans ouvrages provisoires placés dans le secteur d’influence des charges ferroviaires et sans mesure de construction modifiant les installations ferroviaires;
l.
adaptation du sectionnement dans les gares, avec utilisation de composants homologués ou déjà approuvés et sans descendre au-dessous des distances de sécurité;
m.
rénovation de postes de couplage, avec utilisation de composants homologués ou déjà approuvés et sans descendre au-dessous des distances de sécurité;
n.
rénovation des dispositifs de chauffage des appareils de voie et des transformateurs sur les pylônes de la ligne de contact, avec des composants homologués ou déjà approuvés et sans modification du concept de mise à la terre ni de l’alimentation électrique;
o.
installations de télécommande pour l’alimentation en courant de traction et ligne de contact, dans la mesure où seules des caractéristiques n’ayant pas ou peu d’incidence sur la sécurité sont concernées;
p.
installations électriques régies par l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension19, sans modification du concept de mise à la terre;
q.
équipements d’arrêts tels que distributeurs automatiques et tableaux d’affichage, sans l’enceinte des salles d’attente;
r.
entretien de structures porteuses, sans modification de l’aspect extérieur, sans modification notable des dimensions ni du type de construction, sans modification des exigences d’utilisation;
s.
ouvrages de soutènement, longueur ≤500 m, dénivellation ≤1,50 m, situés hors du secteur d’influence des charges ferroviaires et routières, sans ancrage, sans écoulement dans la pente, sans remplacement de maçonnerie à sec;
t.
travaux de sécurisation en surface de talus de terre ou de roche, sans ancrages de précontrainte, sans clouage;
u.
déblaiement de faible importance de la surface en vue d’adaptations du gabarit, sans influence négative sur d’autres ouvrages;
v.
aménagement intérieur de gares, sans modification de l’aspect extérieur, sans changement d’affectation, sans extension des surfaces commerciales exploitées par des tiers, sans modification des structures porteuses, sans modification d’installations spécifiquement ferroviaires;
w.
petits bâtiments dans le périmètre d’ateliers et de dépôts sur le terrain d’exploitation ferroviaire, à un étage, sans cave, surface ≤100 m2, sans installations sanitaires ni chauffage;
x.
démontage de voies sans remplacement, longueur ≤500 m;
y.
pose de croix de St-André ou de signaux «tramway» aux passages à niveau.

Notes de l’annexe
  1. Introduite par le ch. II de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4057). Mise à jour selon l’annexe à l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).

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