Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF) · RS 742.142.1

Art. 3 OPAPIFDemande d’approbation des plans

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La demande d’approbation des plans doit fournir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du projet.

2Pour tout projet, il y a lieu de fournir les documents suivants:

a.
demande d’approbation des plans;
b.
condensé du projet;
c.
rapport technique;
d.
plan d’ensemble;
e.
plans de situation;
f.
profils en long;
g.
profils normaux et profils en travers caractéristiques;
h.
profils d’espace libre déterminants;
i.
conventions d’utilisation et bases de projet des structures porteuses;
j.
demandes de dérogation aux prescriptions de l’OCF8 et des DE-OCF9 (art. 5 OCF) et d’approbation, dans des cas particuliers, de dérogations prévues par ces prescriptions et possibles à certaines conditions;
k.
rapports de sécurité (art. 8b OCF);
l.
rapports d’évaluation de la sécurité;
m.
rapports d’examen de l’experts accompagnés de la prise de position du requérant sur la mise en œuvre des résultats de l’examen;
n.
rapport d’impact sur l’environnement (pour les projets soumis au régime de l’EIE), liste de contrôle environnement (pour les projets non soumis au régime de l’EIE);
o.
indications sur les terrains requis, d’autres droits réels et de servitudes ainsi que sur les moyens prévus pour les acquérir et l’état des négociations;
p.
plan de piquetage.

3Pour les projets sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1, let a, OCF), il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 2:

a.
tous les autres documents présentés pour contrôle aux organismes de contrôle indépendants (art. 15r et 15t OCF);
b.
lorsqu’un organisme notifié est impliqué (art. 15r OCF): la déclaration «CE» de vérification, toutes les attestations «CE» de vérification et tous les dossiers techniques établis par les organismes de contrôle indépendants mandatés et concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande;
c.
les demandes de dérogation aux STI (art. 15e OCF).

3bis Pour les projets situés hors de la zone à bâtir, la demande doit notamment comprendre des plans indiquant la délimitation des bâtiments nouveaux ou supprimés conformément à l’art. 25a, al. 1, de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)10, ainsi que des surfaces imperméabilisées nouvelles ou supprimées conformément à l’art. 25a, al. 2, OAT.11

4Pour les projets sur des tronçons interopérables sans participation d’un organisme notifié, il y a lieu de fournir, en sus des documents énumérés à l’al. 3, toutes les attestations et rapports des organismes de contrôle indépendants mandatés concernant la planification du projet jusqu’au dépôt de la demande.

5Au besoin, l’autorité chargée de l’approbation (art. 18, al. 2, LCdF) peut exiger des documents supplémentaires.

6L’OFT édicte des directives sur la nature, les caractéristiques, le contenu et le nombre des documents à remettre.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).
  2. RS 742.141.1
  3. RS 742.141.11
  4. RS 700.1
  5. Introduit par l’annexe ch. 9 de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2025 659).

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