1Les constructions et les installations visées en annexe peuvent être établies ou modifiées sans être soumises à la procédure d’approbation des plans:
- a.
- si elles ne touchent aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou de tiers;
- b.
- si elles ne requièrent aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral.
2En cas de doute, la procédure simplifiée est exécutée.
3Les entreprises ferroviaires soumettent chaque année à l’Office fédéral des transports (OFT) une liste des constructions et installations établies ou modifiées sans approbation.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 4057).