1La décision d’approbation des plans doit être notifiée au requérant, aux cantons et communes ayant participé à la procédure, aux autorités fédérales concernées et aux opposants.
2Elle n’est pas notifiée aux opposants si leurs demandes ont déjà fait l’objet d’une décision distincte ayant force de chose jugée.
3En approuvant les plans, l’autorité chargée de l’approbation peut autoriser le début immédiat des travaux de l’installation ou de parties de celle-ci:
- a.
- si toutes les oppositions sont réglées;
- b.
- si les cantons concernés et les services spécialisés fédéraux n’ont pas formulé d’objection; et
- c.
- si le début des travaux n’est pas lié à des modifications irréversibles.12
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1691).