1Avant l’enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:
- a.
- le déposant et son mandataire;
- b.
- les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
- c.
- les autres personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.
2Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.
3Après l’enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.
4Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, al. 3), l’IPI se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.
5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.75
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).