Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 37 OPMConsultation des pièces

Chapitre 3 Dossier et registre des marques Section 1 Dossier

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant l’enregistrement de la marque, sont autorisés à consulter le dossier:

a.
le déposant et son mandataire;
b.
les personnes en mesure de prouver que le déposant leur fait grief de violer son droit à la marque ou qu’il les met en garde contre une telle violation;
c.
les autres personnes au bénéfice d’une autorisation expresse du déposant ou de son mandataire.

2Les personnes mentionnées à l’al. 1 sont aussi autorisées à consulter les actes relatifs aux demandes retirées ou rejetées.

3Après l’enregistrement, le dossier peut être consulté par chacun.

4Lorsque la consultation de documents justificatifs classés à part est requise (art. 36, al. 3), l’IPI se prononce après avoir entendu le déposant ou le titulaire de la marque.

5Sur demande, les pièces à consulter sont délivrées sous forme de copies.75

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4479).

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