Ordonnance sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) · RS 232.111

Art. 52o OPM

Chapitre 6a Indications de provenance Section 3 Indications de provenance pour les services

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Un réel site administratif au sens de l’art. 49 LPM est présumé être le lieu:

a.
où sont exercées les activités déterminantes permettant d’atteindre le but commercial, et
b.
où sont prises les décisions déterminantes concernant les services proposés.

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