1La qualification de mode de lancement relative à l’aéronef utilisé doit être valide et inscrite dans le carnet de vol afin que le pilote puisse exercer ses droits.
2Les qualifications de modes de lancement suivantes sont inscrites dans le carnet de vol du pilote:
- a.
- mode de lancement aérotracté;
- b.
- mode de lancement à l’aide d’un treuil;
- c.
- mode de lancement autonome;
- d.
- mode de lancement par élastique;
- e.
- mode de lancement à l’aide d’un véhicule.
3Les qualifications de modes de lancement réglées à l’échelon européen sont également valables pour les planeurs de faible poids.
4Le responsable de formation ou l’instructeur responsable de l’organisme de formation inscrit à l’issue de la formation dans le carnet de vol du candidat une nouvelle qualification de mode de lancement conformément à l’al. 2 si les exigences de la règle SFCL.155 point a) sont remplies avec un planeur de faible poids.
5Le pilote peut exercer les droits que lui confère la qualification de méthodes de lancement visée à l’al. 2 s’il remplit les exigences en matière d’expérience récente pour le mode de lancement concerné avec un planeur de faible poids ou avec un planeur réglementé à l’échelon européen prévues par la règle SFCL.155 point c) ou d).