1L’accès aux services de paiement est approprié lorsque 90 % de la population résidante permanente d’un canton peut accéder en 20 minutes, à pied ou par les transports publics, aux services mentionnés à l’art. 43, al. 1, let. c à e.47
1bisDans les régions ne disposant que d’une agence postale, la Poste est tenue de proposer le service de paiement en espèces au domicile du client, ou d’une autre manière appropriée.48
1terSi la Poste fournit la prestation visée à l’art. 43, al. 1, let. b, par le biais d’une offre devant être effectuée via le réseau d’offices de poste et d’agences postales, les exigences en matière d’accessibilité visées à l’al. 1 s’appliquent. Dans les régions où elle propose un service à domicile, la Poste offre une solution de remplacement à l’adresse du client.49
2La méthode de mesure de l’accès doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.
3L’OFCOM approuve la méthode et les instruments de mesure.
4La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d’offices de poste et d’agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.50
5La Poste met à disposition sur l’internet un système interactif doté d’une fonction de recherche et d’une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d’accès.51
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).