Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Art. 81 OPO

Chapitre 9 Droit international

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le DETEC est habilité à conclure des accords internationaux portant sur des questions techniques ou administratives dans le domaine d’application de la présente ordonnance.

2L’OFCOM prépare les décisions du Conseil fédéral relatives à la conclusion d’accords internationaux.

3L’OFCOM, la PostCom et la Poste représentent la Suisse dans les organisations internationales. L’OFCOM coordonne la représentation.

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