Ordonnance concernant les pouvoirs de police de l'armée (OPoA) · RS 510.32

Art. 4 OPoAMesures policières de contrainte

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les mesures policières de contrainte sont les suivantes:

a.
éloigner et tenir à distance les personnes;
b.
arrêter les personnes et contrôler leur identité;
c.
les interroger;
d.
les fouiller;
e.
contrôler les objets;
f.
procéder à des séquestres;
g.
maintenir provisoirement des personnes en état d’arrestation;
h.
exercer des contraintes physiques;
i.
avoir recours aux armes.

2Les armes suivantes peuvent être utilisées:

a.
les armes à feu;
b.
les substances irritantes;
c.
les dispositifs incapacitants n’ayant pas d’effet létal (dispositifs incapacitants).

3En cas de recours aux armes, les projectiles suivants peuvent être utilisés:

a.
les projectiles chemisés;
b.
les projectiles d’appoint;
c.
les projectiles à expansion contrôlée.

4Les armes et les munitions ne peuvent être utilisées que par des militaires spécialement formés à cet effet.13

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 12 nov. 2008 sur l’usage de la contrainte, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5475).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 791).

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