Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 16 OPPMConditions pour l’octroi de subventions

Chapitre 2 Subventions de construction Section 2 Etablissements d’éducation

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération alloue des subventions de construction aux établissements d’éducation dont elle a reconnu le droit aux subventions au sens de l’art. 1.

2Lorsque des subventions de construction sont allouées à un nouvel établissement d’éducation qui, au moment du décompte final, est ouvert depuis moins de trois ans, un contrôle est effectué au terme de trois ans de fonctionnement, pour vérifier si l’établissement atteint la moyenne requise des journées de séjour déterminantes (art. 1, al. 2, let. i). Si tel n’est pas le cas il devra rembourser la totalité des subventions de construction obtenues.

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