Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 15 OPPMFixation des forfaits et des suppléments; adaptation à l’évolution des prix et au renchérissement

Chapitre 2 Subventions de construction Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF). Conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation23, les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.

2Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l’intervalle, l’OFJ les adapte chaque année à l’évolution des prix en se fondant sur l’indice suisse des prix de la construction.

3Dans certains cas, l’OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation.24

Historique et notes (2)
  1. RS 172.061
  2. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

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