1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les forfaits et les suppléments prévus dans les sections 2 et 3 en accord avec le Département fédéral des finances (DFF). Conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation23, les milieux intéressés doivent être consultés au préalable.
2Il revoit périodiquement les forfaits et suppléments qu’il a fixés et les ajuste en accord avec le DFF. Dans l’intervalle, l’OFJ les adapte chaque année à l’évolution des prix en se fondant sur l’indice suisse des prix de la construction.
3Dans certains cas, l’OFJ adapte les frais reconnus au renchérissement selon les directives qu’il a édictées (art. 13, al. 4), à la faveur du dernier paiement effectué au terme de la construction, de l’agrandissement ou de la transformation.24
Historique et notes (2)
- RS 172.061
- Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).