Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1

Art. 13 OPPMFrais de construction reconnus

Chapitre 2 Subventions de construction Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont considérés comme frais de construction reconnus (art. 4, al. 1, LPPM), les frais nécessaires pour:

a.
la construction, l’agrandissement ou la transformation de bâtiments, y compris de ceux qui sont destinés au logement du personnel indispensable au fonctionnement de l’établissement;
b.
l’acquisition d’immeubles, à l’exclusion du coût du terrain et de son équipement ainsi que des frais secondaires de construction;
c.
les travaux préparatoires et les aménagements extérieurs;
d.
les installations sportives et de loisir;
e.
l’équipement et l’ameublement initiaux de l’établissement.

2Les frais de construction d’une exploitation agricole ou industrielle sont pris en considération dans la mesure où elle est indispensable à la formation et à l’occupation des pensionnaires.

3Les frais secondaires de construction et les frais d’entretien ne sont pas reconnus.

4L’OFJ édicte des directives concernant le calcul des frais de construction reconnus.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5023).

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