La Confédération alloue des subventions de construction uniquement si une planification cantonale ou intercantonale de l’exécution des peines et des mesures ou de l’aide à la jeunesse montre que l’établissement répond à un besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM). La preuve du besoin est régie à l’art. 2.
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM) · RS 341.1
Art. 11 OPPMPreuve du besoin
Chapitre 2 Subventions de construction Section 1 Dispositions générales