1La preuve du besoin (art. 3, al. 1, let. a, LPPM) doit être fondée sur les éléments suivants:
- a.
- évolution du nombre de places nécessaires et taux d’occupation des différents établissements pour les cinq dernières années;
- b.
- nombre de places proposées;
- c.
- échange intercantonal de placements, et
- d.
- prévision de l’évolution du besoin.
2L’OFJ juge du besoin en se fondant notamment sur les chiffres fournis par l’Office fédéral de la statistique (OFS), notamment sur les statistiques d’exécution des peines.
3Les cantons fournissent à l’OFS les données dont il a besoin pour établir les statistiques déterminantes.